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03/10/2003 | FRANCE | N°251854

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 251854


Vu le recours, enregistré le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et fait droit à la demande de M. Jean X tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'amibiase intestinale ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M.

X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires...

Vu le recours, enregistré le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a annulé le jugement du 11 avril 2001 du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et fait droit à la demande de M. Jean X tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'amibiase intestinale ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pineau, chargé au ministère de la défense de la sous-direction du contentieux par intérim et signataire du recours au nom du ministre, avait reçu délégation de signature pour ce faire, en vertu d'un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 16 mai 2002 publié au Journal officiel modifié par un arrêté du 26 juillet suivant, également publié ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du recours doit être écartée ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Bastia a fondé son arrêt notamment sur l'attestation du docteur Pancrazi et sur le témoignage d'un camarade de service de M. X ; qu'il est constant que ces documents n'ont été produits qu'à l'audience publique du 17 juin 2002 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé du délai nécessaire pour présenter utilement ses observations sur ces pièces et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ; que, dès lors, l'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant que M. X, qui a demandé en août 1997 une pension pour les séquelles d'une amibiase intestinale qu'il aurait contractée pendant ses années de service en Afrique du Nord et en Indochine de 1950 à 1951, a été hospitalisé à deux reprises pour cette affection à compter du mois de février 1955 ; que si l'existence d'une amibiase intestinale a été confirmée biologiquement le 7 juin 1956 au centre hospitalier d'Ajaccio, aucune des pièces figurant au dossier ne démontre médicalement l'imputabilité au service de ladite affection ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction qu'en septembre 1951, date de son rapatriement sanitaire d'Indochine, seule l'ostéochondrite des genoux avait été détectée, malgré la pratique d'examens urinaires et sanguins ; que, par ailleurs, les certificats médicaux faisant état d'un traitement pour amibiase dès mai 1952, date de la fin de son service, ont été établis à partir de 1999 alors que le seul certificat médical établi en mai 1952 n'évoque que l'affection touchant les genoux de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud du 11 avril 2001 lui a refusé une pension au titre de son amibiase intestinale ;

Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais que son client aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 16 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Bastia et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 251854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251854
Numéro NOR : CETATEXT000008207186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;251854 ?
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