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03/10/2003 | FRANCE | N°251948

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 251948


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance n° 247891 du 4 septembre 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 02399-02400 du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Mohamed Drizi en annulation de l'arrêté du 20 mars 2002 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Alg

érie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance n° 247891 du 4 septembre 2002 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 02399-02400 du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. Mohamed Drizi en annulation de l'arrêté du 20 mars 2002 du préfet du Calvados décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'un recours présenté sur le fondement de ces dispositions ne peut remettre en cause une appréciation d'ordre juridique ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance qui a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement qui avait rejeté la demande de M. Drizi dirigée contre une mesure de reconduite à la frontière, Mme X invoque l'erreur qui, selon elle, aurait été commise dans la détermination de la règle de droit applicable au délai pour faire appel de tels jugements ; qu'à la supposer même établie, l'erreur alléguée n'aurait pas le caractère d'une erreur matérielle ; qu'il suit de là que la requête de Mme X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 251948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251948
Numéro NOR : CETATEXT000008208843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;251948 ?
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