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03/10/2003 | FRANCE | N°254367

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 254367


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X, demeurant ... et M. Georges Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Bagnères-de-Luchon à l'encontre de la société nouvelle d'exploitation (SNE) de Luchon ;

2°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à leur verser une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X, demeurant ... et M. Georges Y, demeurant ... ; MM. X et Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Bagnères-de-Luchon à l'encontre de la société nouvelle d'exploitation (SNE) de Luchon ;

2°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de M. Y et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négliger d'exercer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la demande qu'ils ont présentée au tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 2002 sur le fondement des dispositions précitées, MM. X et Y demandaient à engager une action contre la société nouvelle d'exploitation (SNE) de Luchon aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la SNE de Luchon et voir condamner la SNE de Luchon à exécuter sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard les termes de la convention de délégation de service public conclue entre la SNE de Luchon et la commune de Bagnères-de-Luchon le 17 septembre 1998 ; que si les requérants évoquent, page 4 du mémoire responsif qu'ils ont présenté au tribunal le 13 janvier 2003, le fait que la commune dispose dans l'article 35 de la concession de la première possibilité juridique suivante , soit la résiliation du contrat, ils demandent que leur soit adjugé le bénéfice de leur acte introductif d'instance ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas méconnu la portée de la demande dont il était saisi en ne la regardant pas comme portant sur une action en résiliation de la convention en cause ; que si les requérants exposent les raisons pour lesquelles ils devraient être autorisés à exercer au nom de la commune, en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, une telle action en résiliation, ces conclusions ne peuvent être présentées directement au Conseil d'Etat et sont, par suite, irrecevables ; que, par suite, la requête de MM. X et Y doit être rejetée ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X et Y la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y verseront à la commune de Bagnères-de-Luchon une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X, à M. Georges Y, à la commune de Bagnères-de-Luchon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2003, n° 254367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254367
Numéro NOR : CETATEXT000008189241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-03;254367 ?
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