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03/10/2003 | FRANCE | N°257952

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 03 octobre 2003, 257952


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houari X, demeurant ..., et dirigée contre la décision n° 244298 du 26 février 2003 par laquelle le conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la front

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houari X, demeurant ..., et dirigée contre la décision n° 244298 du 26 février 2003 par laquelle le conseiller délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2001 du préfet de la Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la mesure de reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;

Considérant que la requête de M. X, dirigée contre la décision rendue le 26 février 2003 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; que l'intéressé ne fait pas non plus état d'une erreur matérielle susceptible de donner lieu à un recours en rectification, en application de l'article R. 833-1 du même code ; qu'il suit de là que la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houari X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257952
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 257952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257952.20031003
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