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03/10/2003 | FRANCE | N°260745

France | France, Conseil d'État, 03 octobre 2003, 260745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2003, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a désigné l'Algérie comme pays de destination ;

il soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves risques pe

rsonnels ;

Vu la copie de la requête par laquelle M. X a interjeté appel d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 2003, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2003 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle il a désigné l'Algérie comme pays de destination ;

il soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à de graves risques personnels ;

Vu la copie de la requête par laquelle M. X a interjeté appel devant le Conseil d'Etat du jugement par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision dont il demande la suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine...II...Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué...IV. Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure institué par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l'absence de texte contraire, l'appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d'appel et en spécifiant que l'appel doit être présenté devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui, a entendu prévoir qu'il est statué sur cet appel dans de brefs délais ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est loisible, au demeurant, de demander au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant que, dans le cas où le juge est saisi simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, les règles de procédure qui viennent d'être rappelées s'appliquent à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière comme à la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

Considérant que M. X a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon simultanément de conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; que, s'il a fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 24 septembre 2003 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble de ces conclusions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et de cette décision ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Salah X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Salah X.

Une copie pour information en sera également adressée au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260745
Date de la décision : 03/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE - ETRANGER FAISANT APPEL DU JUGEMENT REJETANT SA REQUÊTE CONTRE L'ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - DEMANDE ADRESSÉE AU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT TENDANT À LA SUSPENSION, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, DE L'ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

54-035-02-02 Par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle. Ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l'absence de texte contraire, l'appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d'appel et en spécifiant que l'appel doit être présenté devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui, a entendu prévoir qu'il est statué sur cet appel dans de brefs délais. Par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il lui est loisible, au demeurant, de demander au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 260745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260745.20031003
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