La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°260470

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 octobre 2003, 260470


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le consul général de France au Maroc a refusé de lui délivrer le visa long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en France ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les

décisions de refus de visa confirmant la décision du consul général ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le consul général de France au Maroc a refusé de lui délivrer le visa long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en France ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa confirmant la décision du consul général ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance de suspension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le début de la scolarité qu'il souhaite suivre est imminent ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ; que celle-ci a été prise en violation du principe du contradictoire ; qu'au fond, le consul ne pouvait, pour motiver sa décision, se fonder sur une interruption d'études d'un an sans prendre en compte l'état de santé du requérant ; que, même s'il traduit un changement d'orientation, le projet d'études de M. X est sérieux ; que les études proposées en France dans le domaine du tourisme présentent un intérêt supérieur à celles qui existent au Maroc ; que le consul ne peut, de surcroît, se fonder sur l'existence d'études similaires dans le pays d'origine du demandeur pour motiver une décision de refus de visa ; que c'est à tort qu'il a estimé que M. X ne disposait pas de ressources financières suffisantes ;

Vu la décision contestée du 27 mars 2003 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que le recours contre sa décision est irrecevable dès lors que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas s'est substituée à la sienne ; que la décision contestée ne crée pas de préjudice suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que celle-ci n'avait pas à être prise selon une procédure contradictoire ; qu'au fond, l'état de santé de M. X n'était pas tel qu'il justifiait une interruption d'études d'un an ; que le consul a le pouvoir de porter une appréciation pédagogique sur un projet d'études ; que celui du requérant ne constitue pas un projet d'études sérieux ; que l'existence d'études similaires au Maroc, que le consul pouvait prendre en compte, laisse préjuger d'un risque de détournement de l'objet du visa par le requérant afin de s'installer en France ; que M. X ne justifie pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2003, présenté par M. X ; il reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; il ajoute que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du consul sont recevables ; qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa ; que, de surcroît, le consul ne peut invoquer un tel motif dès lors que celui-ci n'apparaissait pas dans la décision de refus de visa ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 6 octobre 2003 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que, pour refuser à M. X, ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait afin de suivre des études de tourisme en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé à la fois sur les incertitudes relatives au sérieux du projet d'études de l'intéressé et sur l'insuffisance des ressources dont il disposait ;

Considérant qu'après avoir passé son baccalauréat en juin 2001, M. X, qui indique avoir souffert de difficultés de santé durant l'année scolaire 2001-2002, a entrepris en 2002-2003 des études de sciences économiques et juridiques au Maroc ; que les résultats obtenus à l'issue de cette année d'études ne sont pas précisés par l'intéressé ; qu'eu égard à ces éléments, il ne ressort ni des pièces soumises au juge des référés, ni des explications données au cours de l'audience publique qu'en estimant que M. X ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études de tourisme, le consul général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'au regard du coût élevé des études envisagées par le requérant dans une école privée, le consul général n'a pas davantage commis d'erreur manifeste en estimant que ni l'attestation selon laquelle il serait hébergé dans un logement, dont la consistance n'est d'ailleurs pas précisée, ni les promesses, au demeurant incertaines eu égard des possibilités des intéressés, de prise en charge par son oncle et par sa sour, ni les perspectives, qui ne sont assorties d'aucune précision, de stages rémunérés ne suffisaient à établir qu'il disposerait des ressources nécessaires ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Khalid X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Khalid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 260470
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2003, n° 260470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260470.20031007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award