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08/10/2003 | FRANCE | N°260725

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2003, 260725


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. André A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 :

1°) de suspendre la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution à compter du 3 novembre 2003

d'une pension de retraite à jouissance immédiate calculée en tenant compte des bonifications dues pour chaque enfant élevé ;

2°) d'enjoindre au ministre de

la justice de réexaminer sa demande sur le fondement du droit applicable à la date d...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. André A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 :

1°) de suspendre la décision du 24 mars 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution à compter du 3 novembre 2003

d'une pension de retraite à jouissance immédiate calculée en tenant compte des bonifications dues pour chaque enfant élevé ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande sur le fondement du droit applicable à la date de cette dernière ;

il soutient que l'application que la décision contestée a faite des dispositions prévues au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires et à l'article L.24-I-3 de ce même code méconnaît le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé à la fois par le droit communautaire et la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en dépit de l'intervention de la loi du 21 août 2003 réformant le régime des retraites qui, à titre principal, ne lui est pas applicable dès lors qu'il a présenté sa demande avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles et, à titre subsidiaire, serait incompatible avec les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme si elle était applicable à sa situation ; que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux droits des fonctionnaires en matière de retraite, à la gravité de l'atteinte portée à sa situation familiale et financière et à l'intérêt du service public de la justice ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une lettre du 18 novembre 2002, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 novembre 2003 en subordonnant cette demande à la double condition d'une part qu'il bénéficie d'une bonification d'une année par enfant élevé, d'autre part que sa pension lui soit versée avec jouissance immédiate ; qu'il demande la suspension de la décision en date du 24 mars 2003 par laquelle le ministre de la justice a rejeté cette demande et sollicite qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer cette dernière sur le fondement du droit applicable à la date à laquelle elle a été présentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant que M. A, dont la pension n'a pas encore été liquidée, ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par les dispositions précitées ; que s'il fait valoir à titre principal que la loi du 21 août 2003 ne peut lui être appliquée dès lors que sa demande de pension a été présentée antérieurement à son entrée en vigueur, cette argumentation se heurte à la lettre même des dispositions, citées plus haut, du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; qu'eu égard à l'office du juge des référés, il n'appartient pas à ce dernier, saisi d'une demande de suspension, de rechercher, comme l'y invite le requérant à titre subsidiaire, si ces dispositions législatives sont ou non compatibles avec les stipulations de l'article L. 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'une des deux conditions auxquelles M. A a subordonné sa demande de mise à la retraite n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme pouvant être remplie ; que s'il est urgent pour l'intéressé de décider avant le 3 novembre prochain s'il maintient sa demande, sans l'assortir de la condition mentionnée ci-dessus, ou si, au contraire, il renonce à présenter une telle demande, il n'y a pas en revanche d'urgence, dans l'incertitude sur le choix qu'il fera, à prononcer les mesures provisoires qu'il demande au juge des référés ; que les conclusions de M. A peuvent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André A.

Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260725
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2003, n° 260725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260725.20031008
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