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10/10/2003 | FRANCE | N°192071

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 192071


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valentine X..., veuve B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé une modification de ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
r> Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valentine X..., veuve B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé une modification de ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural ; Lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ; que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe des 3 février 1988 et 4 mars 1991 ont été annulées par le tribunal administratif de Nantes par jugements en date respectivement du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 ; que le tribunal administratif a estimé dans son jugement du 15 novembre 1990 que l'attribution de la parcelle ZW 40 à Mme B était intervenue en violation de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural ; que, dans son jugement du 13 octobre 1994 le tribunal administratif a annulé la décision du 4 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier jugement du 15 novembre 1990, faute pour la commission départementale d'avoir tenu compte de ce qu'il avait jugé sur l'application de l'article 19 du code rural ; qu'à la suite de cette dernière annulation ainsi fondée sur le même motif que la première, la commission nationale d'aménagement foncier a pu légalement être saisie de l'affaire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B, l'engagement de la procédure devant la commission nationale d'aménagement foncier n'avait pas à lui être notifiée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B a été associée à la séance de travail tenue le 15 février 1996 par le rapporteur de la commission nationale à la mairie de La Bazoge et qu'elle a été régulièrement avisée de la séance de la commission nationale d'aménagement foncier du 18 juin 1997 devant laquelle elle a présenté ses observations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations manque en fait ;

Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne dans ses visas ni l'article L. 121-11 du code rural ni l'article R. 121-15 du même code, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les titre II et III du code rural, partie législative et partie réglementaire où figurent ces dispositions ;

Considérant que si l'article R. 121-15 du code rural dispose que le président de la commission après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission , aucune disposition n'impose à la décision de la commission de mentionner qu'il a été procédé à cette formalité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que le jugement en date du 15 novembre 1990 du tribunal administratif de Nantes a annulé l'attribution de la parcelle ZW 40 à Mme B au motif qu'en allongeant la distance moyenne par rapport au siège d'exploitation, la commission départementale n'avait pas respecté les dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il appartenait à la commission nationale d'aménagement foncier de procéder aux attributions et, éventuellement, aux modifications parcellaires nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'article 19 du code rural selon lesquelles la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation ne peut être allongée, sauf accord des propriétaires ou exploitants intéressés et si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui procède à des modifications des limites parcellaires destinées, en application du jugement du tribunal administratif, à faire en sorte que la distance moyenne de ces terres par rapport au centre d'exploitation ne soit pas allongée, devait, pour respecter la chose jugée, lui réattribuer les parcelles d'apport E 297 à E 301 dans leur intégralité ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'aménagement foncier relative à son compte l'irrégularité qui aurait affecté selon elle les opérations de remembrement concernant des tiers ; qu'elle ne peut ainsi utilement contester ni l'application des dispositions de l'article L. 123-26 du code rural à la situation d'un tiers ni la circonstance que la SNCF s'est vue imputer la charge de la remise en état de la parcelle ZW 40 qui ne lui a pas été attribuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... , veuve B, à M. A... , aux héritiers de Mme Z... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 192071
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 192071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:192071.20031010
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