La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2003 | FRANCE | N°192854

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 192854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1997 et 9 janvier1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., représentant l'indivision X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé une modification des ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;

2°) de condamne l'Etat à lui payer la

somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1997 et 9 janvier1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., représentant l'indivision X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé une modification des ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de La Bazoge (Sarthe) ;

2°) de condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural : lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ; que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe des 3 février 1988 et 4 mars 1991 ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes par jugements en date respectivement du 15 novembre 1990 et du 13 octobre 1994 ; que le tribunal administratif a estimé dans son jugement du 15 novembre 1990 que l'attribution de la parcelle ZW 40 à Mme A était intervenue en violation de l'article 19 devenu l'article L. 123-1 du code rural ; que, dans son jugement du 13 octobre 1994, le tribunal administratif a annulé la décision du 4 mars 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier jugement du 15 novembre 1990, faute pour la commission départementale d'avoir tenu compte de ce qu'il avait jugé sur l'application de l'article 19 du code rural ; qu'à la suite de cette dernière annulation, ainsi fondée sur le même motif que la première, la commission nationale d'aménagement foncier a pu légalement être saisie de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a régulièrement saisi la commission nationale d'aménagement foncier par une lettre en date du 23 juin 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier, qui comprenait lors de sa séance du 18 juin 1997, outre son président, sept membres, pouvait ainsi valablement délibérer dès lors que l'article R. 121-15 du code rural fixe à quatre membres plus son président le quorum de la commission ; qu'aucun texte ne prévoyant que la décision de ladite commission doive comporter la liste des membres de la commission ayant participé à la délibération, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;

Considérant que la décision du 18 juin 1997, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-3 sont applicables./ Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics./ Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par une ou plusieurs attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes ;

Considérant d'une part que si M. X... fait valoir que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier contestées, il a reçu en échange de terrains d'un seul tenant un ensemble de parcelles disséminées sur l'ensemble du territoire de la commune de La Bazoge (Sarthe), il ressort des pièces du dossier que ce morcellement était rendu inévitable, en raison de l'implantation d'une ligne de T.G.V. ; que, par suite, la commission nationale d'aménagement foncier a pu légalement, en vertu des disposition législatives susmentionnées, déroger à la règle posée à l'article L. 123-1 du code rural selon laquelle le remembrement a principalement pour but de constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées ; qu'en vertu de l'article L. 123-26 du code rural, les dommages qui ont pu résulter de l'implantation de l'ouvrage public sont regardés comme des dommages de travaux publics dont le requérant peut, s'il s'y croit fondé, demander réparation ;

Considérant d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 123-26 du code rural, il pouvait également être dérogé aux prescriptions de l'article L. 123-4 du code rural, qui prévoit l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions par nature de cultures ; que, l'équilibre des apports et des attributions doit alors être apprécié en comparant pour chaque compte les apports réduits entraînés par la réalisation des ouvrages collectifs avec les attributions dont chaque compte a bénéficié, toutes natures de culture confondues et non dans chacune des natures de culture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 228 371 points pour une superficie de 34 ha 55 a 10 ca, M. X... a reçu des attributions d'une valeur de productivité réelle de 226 534 points pour une superficie de 32 ha 57 a 83 ca ; que si la nature des terres occupées par l'ouvrage a rendu inévitable un déséquilibre par natures de culture, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle n'a pas été méconnue ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 18 juin 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à Mme Z... A, aux héritiers de Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 192854
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 192854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:192854.20031010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award