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10/10/2003 | FRANCE | N°227336

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 227336


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2000 fixant sa notation pour la période courant du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le niveau relatif 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justi

ce administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Audi...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2000 fixant sa notation pour la période courant du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le niveau relatif 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des cinq années qu'il a passées au sein de l'unité française de vérification de l'Etat-major des armées, le capitaine X a fait l'objet d'appréciations positives relatives à la qualité technique de sa manière de servir mais plus réservées sur son comportement dans le travail ; que son notateur en premier ressort pour l'année 2000 relève à nouveau son caractère trop réservé et une insuffisance de sérénité à accepter les changements de situation ; que contrairement à ce que soutient M. X, la décision attaquée n'est ainsi entachée d'aucune contradiction entre l'appréciation littérale portée sur la manière de servir de l'intéressé et la note chiffrée, traduite par un niveau relatif, maintenue à 3 sur une échelle de 1 à 11 pour la cinquième année consécutive ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le rapport annexé à la notation de M. X en application des dispositions du paragraphe 45 de l'instruction du ministre de la défense du 18 avril 1996 relative à la notation des officiers de l'armée de terre justifie le maintien du niveau relatif de l'intéressé pour la cinquième année consécutive par la nécessité d'attribuer en priorité des barreaux supplémentaires aux capitaines les plus méritants de l'unité française de vérification ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que son maintien au niveau relatif 3 serait motivé par des considérations étrangères à sa manière de servir ; qu'ainsi sa notation n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de sa notation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer le niveau relatif 2 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 227336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227336
Numéro NOR : CETATEXT000008208103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;227336 ?
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