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10/10/2003 | FRANCE | N°229086

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 229086


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X, demeurant chez M. Diagne, 21, rue Varatre à Lieusaint (77127) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X, demeurant chez M. Diagne, 21, rue Varatre à Lieusaint (77127) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment ses articles 12 bis et 22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X conteste avoir reçu une convocation à l'audience du tribunal administratif de Melun, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à cette audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X soutient que la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 26 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la mention manuscrite de la nationalité de la requérante sur l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'entacher cette décision d'un vice de forme ; que cette mention n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen régulier de la situation de Mme X ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et vise le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi cet arrêté, qui comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mme X soutient que, depuis 1993, date à laquelle elle serait entrée sur le territoire, elle vit chez sa sour, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que la requérante est célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que la circonstance que Mme X aurait noué des relations amicales en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2000 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à Mme X un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 229086
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 229086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229086.20031010
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