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10/10/2003 | FRANCE | N°230042

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 230042


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux spécial pendant la durée de son congé de reconversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux spécial pendant la durée de son congé de reconversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le capitaine de frégate Jean-Louis X a bénéficié, au titre de son affectation au centre d'essai des Landes, de l'indemnité pour charges militaires à l'un des taux spéciaux fixés par le tableau II de l'arrêté interministériel du 31 janvier 2000 auquel renvoie l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, en raison des difficultés d'existence exceptionnelles que comportait cette affectation ; que le ministre a cessé de lui verser cette indemnité au taux fixé par le tableau II, pour ne plus lui verser que l'une de celles fixées par le tableau I, au cours de son congé de reconversion effectué du 1er février au 31 juillet 2000 au titre de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 : Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (...) ; qu'aux termes de l'article 53 de cette même loi demeure en position d'activité le militaire de carrière qui obtient (...) 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer, au cours de son congé de reconversion, l'indemnité pour charges militaires à l'un des taux spéciaux prévus à l'article 2 du décret précité du 13 octobre 1959, M. X se borne à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4.1 de l'instruction du même ministre du 6 mai 1998 relative aux congés de reconversion institués par l'article 6 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, aux termes duquel : Les militaires placés dans cette situation, précédemment affectés en métropole et bénéficiant d'un congé de reconversion en métropole, dans un département d'outre-mer (DOM), un territoire d'outre-mer (TOM), en Allemagne (FFSA) ou à l'étranger, continuent à percevoir la rémunération globale correspondant à leur précédente affectation en métropole ; que ces dispositions, qui se bornent à tirer les conséquences des dispositions précitées du statut général des militaires en vertu desquelles les militaires placés en congé de reconversion dans l'intérêt du service demeurent, dans les six premiers mois de ce congé, en situation d'activité, n'ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet d'ouvrir droit aux intéressés à des indemnités dont ils ne remplissent pas les conditions réglementaires pour les obtenir ; qu'ainsi, dès lors que l'affectation de M. X, pendant la durée de son congé de reconversion, au centre administratif du commissariat de la marine à Brest ne saurait être regardée comme étant au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret précité du 13 octobre 1959, ouvrent droit au bénéfice de l'un des taux spéciaux de l'indemnité pour charges militaires en raison des difficultés d'existence exceptionnelles qu'elles comportent, le ministre de la défense était tenu de refuser au requérant le bénéfice d'un tel taux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 230042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230042
Numéro NOR : CETATEXT000008206520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;230042 ?
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