La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2003 | FRANCE | N°236432

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 236432


Vu, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 10 juillet 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice

, présentée par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX ...

Vu, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 10 juillet 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE, dont le siège social est ... (06364) ; le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R. 130-2 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, en tant qu'il comporte des mentions erronées ou incohérentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, relatif à la partie réglementaire du code de la route (décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 2001-751 du 27 août 2001, modifiant notamment le décret du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 130-2 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2001 qui est entré en vigueur le 1er juin 2001, a été modifié par l'article 6-1 du décret du 27 août 2001 qui a rectifié les erreurs matérielles dont il était entaché, consistant en des références erronées contenues dans cet article aux articles R. 411-36, R. 413-16 et R. 418-9 du code de la route ; qu'il est constant qu'il a été procédé à cette rectification alors que l'article R. 130-2 n'avait pas fait l'objet de mesures d'application pour ce qui est de ses dispositions erronées ; que, par suite, les conclusions de la requête du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE tendant à l'annulation de l'article R. 130-2 du code de la route en tant qu'il comporte les mentions erronées décrites ci-dessus sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 236432
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236432
Numéro NOR : CETATEXT000008189183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;236432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award