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10/10/2003 | FRANCE | N°239942

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 239942


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mo...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 9 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2698 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 13 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, médecin, entré en France le 21 avril 2000, a obtenu une inscription à l'université Paris V pour l'année universitaire 2000-2001, tout en effectuant un stage de spécialisation en néonatalogie à l'hôpital Necker, stage qui a été validé le 6 novembre 2000 par le chef de service ; qu'il a d'ailleurs obtenu en septembre 2001 un certificat de cytogénétique générale et somatique à la faculté de médecine Saint-Antoine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux buts poursuivis par M. X, qui est de se perfectionner et d'acquérir en France une spécialisation en néonatalogie avant de l'exercer dans son pays, et compte tenu de l'assiduité démontrée et des résultats obtenus par l'intéressé, le PREFET DE POLICE, en décidant par son arrêté du 22 mai 2001 la reconduite à la frontière de l'intéressé, a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé ledit arrêté de reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 239942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239942
Numéro NOR : CETATEXT000008137615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;239942 ?
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