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10/10/2003 | FRANCE | N°243737

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 243737


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouafi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-a...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelouafi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2001, de la décision du 9 octobre 2001 du PREFET DES YVELINES lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DES YVELINES s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et s'est cru en situation de compétence liée à la suite du rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial formée par M. X ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif son arrêté en date du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. X ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour opposée à celui-ci n'est pas fondée ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DES YVELINES décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal faute de fixer le pays de destination de la reconduite manque ainsi en fait ;

Considérant que si, à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X soutient qu'elle méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques liés à son retour en Algérie, dus notamment à sa situation de commerçant et aux actes de terrorisme dans son pays d'origine, l'intéressé n'assortit pas ce moyen d'éléments suffisamment probants des risques personnels qu'il encourrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au prononcé d'une injonction sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdelouafi X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243737
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 243737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243737.20031010
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