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10/10/2003 | FRANCE | N°243986

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 243986


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sid-Ahmed X ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 23 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sid-Ahmed X ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 22 mars 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa, sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis 1996 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour en France, dont il a eu deux enfants nés en France en 1997 et 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour en France et de la possibilité ouverte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X pour annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que, par un arrêté en date du 3 juillet 2000 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, le PREFET DU GARD a donné à M. Gilles Clavreul, directeur du cabinet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que les stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ne créent d'obligations qu'entre les Etats ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué contient une décision distincte prévoyant que M. X sera reconduit à destination de l'Algérie ; que M. X n'apporte pas d'éléments à l'appui des ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 janvier 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions sus-analysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifée au PREFET DU GARD, à M. Sid-Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243986
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 243986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243986.20031010
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