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10/10/2003 | FRANCE | N°245352

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 245352


Vu, 1°) sous le n° 245352, la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 19 mars 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 2002 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mlle X... Z doit être reconduite ;

Vu, 2°) sous le n° 247770, la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARN...

Vu, 1°) sous le n° 245352, la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 19 mars 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 2002 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mlle X... Z doit être reconduite ;

Vu, 2°) sous le n° 247770, la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 26 février 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir ses arrêtés du 11 février 2002 en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel M. Z... Z et Y... Karine Z, épouse Z, doivent être reconduits ;

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Vu 3°), sous le n° 245667, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 13 février 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme Z tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de leur délivrer un titre de séjour en conséquence de l'annulation partielle des arrêtés de reconduite à la frontière du 11 février 2002, contestée dans leur requête d'appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ;

Sur la requête n° 245352 :

Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 mars 2002 en tant qu'il fixe l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel Mlle Z devra être reconduite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient que tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la commission de recours des réfugiés ont rejeté les demandes d'asile politique de Mlle Z ;

Considérant, toutefois, que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z, d'origine arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise, résidait avec sa famille au Nakhichevan, enclave azerbaïdjanaise en Arménie ; que de graves violences ont été exercées sur la famille Z en raison de leur origine arménienne et que des certificats médicaux établis en France confirment les sévices qu'elle a subis ainsi que ses parents ; qu'elle a fui son pays en raison de ces violences à l'âge de dix huit ans ;

Considérant qu'il résulte de ces différents éléments que Mlle Z pourrait être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de l'intéressée à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 mars 2002 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant la décision distincte fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite de Mlle Z ;

Sur les requêtes n°s 247770 et 254667 :

Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'article 1er du jugement du 26 février 2002 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir les décisions distinctes, incluses dans les lettres de notification en date du 14 février 2002 des arrêtés du 11 février 2002, en tant qu'elles fixent l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel M. Z... Z et Y... Karine Z, épouse Z doivent être reconduits, le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient que tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la commission de recours des réfugiés ont rejeté les demandes d'asile politique de M. et Mme Z ;

Considérant, toutefois, que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés sur les faits allégués par un demandeur d'asile et reste tenue de vérifier que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent qu'un étranger soit reconduit à destination d'un pays dans lequel il serait exposé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Z, d'origine arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise, résidaient au Nakhichevan, enclave azerbaïdjanaise en Arménie ; que, comme il a été dit, de graves violences ont été exercées sur la famille Z et que des certificats médicaux établis en France confirment les sévices qu'ils ont subis ; qu'ils ont fui leur pays en raison de ces violences ;

Considérant qu'il résulte de ces différents éléments que les époux Z pourraient être exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à la reconduite des intéressés à destination de leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 26 février 2002 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant les décisions distinctes fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination de la reconduite de M. et Mme Z ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que les demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de M. et Mme Z ayant été rejetées par un jugement devenu définitif sur ce point, les conclusions de ceux-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être elles-mêmes rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 245352, 247770 et 254667 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle X... Z, à M. Z... Z, à Y... Karine Z, épouse Z, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245352
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 245352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245352.20031010
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