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10/10/2003 | FRANCE | N°245419

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 245419


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkarim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tun...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkarim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 2 mars 2002 et n'a pu justifier être entré régulièrement en France muni du visa exigé pour les ressortissants tunisiens ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'après un premier séjour en France, entre 1989 et 1993, où il poursuivit sa scolarité, il est revenu en 1998 pour y rejoindre son père qui y réside depuis 1982 et est titulaire d'une carte de résident, que sa mère et ses autres frères et sours, dont certains sont en situation régulière sur le sol français, sont également venus en France durant l'été 2001 et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de l'intéressé séjourne en France en situation irrégulière et a été invitée à quitter le territoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 3 mars 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêt décidant sa reconduite à la frontière M. X a excipé de l'illégalité d'une décision du 28 juillet 2000 du PREFET DE POLICE refusant de lui accorder un titre de séjour en soutenant que cette décision portait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que pour les motifs ci-dessus énoncés, ce moyen n'est pas fondé ; que l'exception d'illégalité invoquée ne peut ainsi qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mars 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdelkarim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245419
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 245419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245419.20031010
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