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10/10/2003 | FRANCE | N°245486

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 245486


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thérèse Rosine Y... épouse Y ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Thérèse Rosine Y... épouse Y ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y , de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 octobre 2000, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que Mme Y... épouse Y , entrée en France en 1997, est mariée avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est mère de deux enfants, dont l'un né en France, en bas âge et scolarisés en France ; que, par suite, alors même que l'époux de X...
Y... épouse Y a la possibilité de demander le bénéfice du groupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 25 octobre 2001 a, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 25 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Thérèse Rosine Y... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 245486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245486
Numéro NOR : CETATEXT000008186967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;245486 ?
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