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10/10/2003 | FRANCE | N°247813

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 247813


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 30 novembre 2001 lui refusant le bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; <

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 30 novembre 2001 lui refusant le bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. X doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2002 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre la décision du 30 novembre 2001 par laquelle cette même autorité lui a refusé l'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. / Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X remplissait l'ensemble des conditions auxquelles l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 subordonne l'octroi du pécule d'incitation au départ anticipé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que le refus qui lui a été opposé présente un caractère discriminatoire et ne tient pas compte de la circonstance qu'il a toujours donné entièrement satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le ministre de la défense se soit fondé sur des motifs étrangers aux besoins du service et de la gestion des effectifs ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ces besoins ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et méconnaîtrait le principe d'égalité en ce que le ministre de la défense aurait entendu subordonner le bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé à une condition d'ancienneté dans le grade de capitaine ne figurant pas à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247813
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 247813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247813.20031010
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