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10/10/2003 | FRANCE | N°248739

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 248739


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mouy X, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Me Véronique Girard, 61, rue de La Boétie à Paris (75008) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 17 janvier 2002 par laquelle le consul adjoint de France à Phnom Penh lui a refusé la délivrance d'un visa de court

séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mouy X, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Me Véronique Girard, 61, rue de La Boétie à Paris (75008) ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 17 janvier 2002 par laquelle le consul adjoint de France à Phnom Penh lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision verbale du 17 janvier 2002 par laquelle le consul adjoint de France à Phnom Penh a refusé de lui délivrer un visa de court séjour :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, Mlle X, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de nièce de ressortissant français, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit abstenue de procéder à l'examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle a produit, à l'appui de sa demande de visa, toutes les pièces exigées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cette circonstance, qui ne lui donnait aucun droit à la délivrance du visa sollicité, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas fondée sur un motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter le recours formé par Mlle X, qui était, à la date de sa demande, célibataire et sans profession, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle X un visa de court séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 mai 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mouy X et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 248739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248739
Numéro NOR : CETATEXT000008201983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;248739 ?
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