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10/10/2003 | FRANCE | N°249436

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 249436


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bayram X, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à M. X une autorisation de séjour ;

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) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pa...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 10 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Bayram X, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à M. X une autorisation de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes de l'article 10 de ladite loi : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police (...). L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la même loi : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, entré irrégulièrement en France en mai 2002, a demandé l'admission au séjour au titre de l'asile dès son interpellation par les services de police, le 10 juin 2002 ; que cette demande a été rejetée par une décision du même jour fondée sur la circonstance que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait manifestement pour but de faire échec à une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette demande avait un tel caractère et qu'elle pouvait par suite être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juin 2002 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bayram X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249436
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 249436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249436.20031010
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