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10/10/2003 | FRANCE | N°250389

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 250389


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2002, 10 décembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Augustin X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Bastia les déchargeant du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de la taxation en 1990 d'une som

me de 1 349 300 F comme revenus d'origine indéterminée et a remis à leur ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2002, 10 décembre 2002 et 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Augustin X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Bastia les déchargeant du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de la taxation en 1990 d'une somme de 1 349 300 F comme revenus d'origine indéterminée et a remis à leur charge l'imposition litigieuse ;

2°) d'annuler cet arrêt et de confirmer la décharge des impositions litigieuses prononcée par le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Augustin X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au titre des années 1988 à 1990, l'administration, après leur avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de dépôts d'espèces d'un montant de 1 349 300 F sur leur compte bancaire en décembre 1990, a estimé insuffisante leur allégation que ces dépôts provenaient d'un prêt consenti par le père de Mme X, et a taxé d'office les sommes correspondantes comme revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme X demandent le sursis à exécution et l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, annulant le jugement du tribunal administratif de Bastia, a remis à leur charge les suppléments d'imposition correspondants et les pénalités afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que les dispositions précitées autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant que la circonstance que l'administration avait pu soupçonner que les versements en espèce portés sur le compte bancaire du contribuable provenaient de la distribution occulte de recettes dissimulées par la société gérée par le contribuable ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons, eût justifié une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât à l'intéressé de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse ;

Considérant qu'en jugeant que si la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation qui lui est faite, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, de rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable faisant l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est par une appréciation souveraine des faits, non entachée de dénaturation, qu'elle a jugé que le vérificateur avait, en l'espèce, engagé un tel dialogue avec les époux X en novembre 1991, préalablement à l'envoi de la demande de justifications qu'il leur a adressée en mai 1992 ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation que la cour administrative d'appel a jugé que M. et Mme X n'apportaient pas la preuve de la réalité des mouvements de fonds correspondant au prêt dont ils soutenaient avoir bénéficié de la part du père de Mme X et que les contribuables ne démontraient pas l'origine familiale des fonds en cause ; que c'est sans erreur de droit qu'elle en a déduit qu'il leur appartenait dès lors d'apporter la preuve de l'existence du prêt dont ils se prévalaient ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le jugement du tribunal de commerce de l'Ile Rousse condamnant les contribuables à rembourser ce prêt au prêteur allégué, sur la foi d'une reconnaissance de dette établie par les intéressés, n'avait pas l'autorité de la chose jugée dans le présent litige fiscal ; qu'elle n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'en se prévalant de cette reconnaissance de dette, établie sous seing privé postérieurement au prêt allégué et produite pour la première fois en 1996, du remboursement partiel de la dette alléguée et de l'instance engagée devant le tribunal de commerce, les requérants ne pouvaient être regardés, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance des sommes en cause et des ressources connues du prêteur allégué, comme apportant la preuve qui leur incombait de l'origine et de la nature de prêt des sommes litigieuses, et par suite, de leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Augustin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250389
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - TAXATION D'OFFICE - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L16 ET L69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE À CE QUE SOIT DEMANDÉE LA JUSTIFICATION DE VERSEMENTS EN ESPÈCES SUR LE COMPTE BANCAIRE D'UN CONTRIBUABLE - ABSENCE - SOUPÇONS DE L'ADMINISTRATION TENANT À CE QUE CES VERSEMENTS PROVIENNENT DE DISTRIBUTIONS OCCULTES DE RECETTES DISSIMULÉES PAR LA SOCIÉTÉ GÉRÉE PAR LE CONTRIBUABLE [RJ1].

19-04-01-02-05-02-02 Les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration à adresser au contribuable des demandes de justifications, à peine de taxation d'office pour absence de réponse, dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, et où cette insuffisance ne concerne pas les revenus d'une activité professionnelle exercée par le contribuable, imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. La circonstance que l'administration avait pu soupçonner que les versements en espèce portés sur le compte bancaire d'un contribuable provenaient de la distribution occulte de recettes dissimulées par la société gérée par le contribuable, ce qui, en cas de confirmation de ces soupçons, eût justifié une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demandât à l'intéressé de justifier l'origine de ces versements, à peine de taxation d'office en cas d'absence de réponse.


Références :

[RJ1]

Cf. 2 octobre 1985, n° 41977, RJF 11/85 n° 1406 ;

cf. sol. contr. 18 décembre 1992, Mme Ducasse, n° 90234, RJF 2/93 n° 178.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 250389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250389.20031010
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