Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée d'une part pour l'ASSOCIATION CAPSELLE, dont le siège est ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal sur le territoire français de M. Wei A..., Mlle Yi A..., Mlle F... WANG, M. Chen Z..., M. Yifei Y..., Mlle Minxia D..., M. Dong E..., M. Jinyu B... et Mlle Xuanchao X..., d'autre part pour M. Yifei Y..., M. Chen Z..., M. Wei A... et Mlle Xuanchao X..., demeurant chez M. C... B, ... ; l'ASSOCIATION CAPSELLE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, leur demande tendant à ce que soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que les personnes physiques susmentionnées soient scolarisées ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Strasbourg de scolariser immédiatement les personnes physiques requérantes, sous astreinte de 1 525 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946, notamment son Préambule ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION CAPSELLE et autres,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants justifient d'un intérêt à faire appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ;
Considérant qu'à la suite de la décision en date du 9 juillet 2002 du proviseur du lycée international de Valbonne de ne pas signer, pour l'année scolaire 2002-2003, la convention qui, liant ce lycée à l'ASSOCIATION CAPSELLE, aurait permis la scolarisation de neuf élèves chinois dans l'établissement, l'ASSOCIATION CAPSELLE a saisi l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Bas-Rhin, le 10 octobre 2002, d'une demande tendant à la scolarisation au titre de l'année scolaire 2002-2003 de ces neuf élèves au lycée international des Pontonniers, à Strasbourg ; que, par lettre du 15 octobre 2002, l'inspecteur d'académie lui a signifié qu'il n'était pas en mesure d'adresser une réponse positive à sa demande et qu'il saisissait en conséquence le recteur de l'académie de Strasbourg de cette question ; qu'en jugeant que ce courrier avait le caractère d'une réponse d'attente, alors qu'il avait pour objet de rejeter en l'état la demande de scolarisation des neuf élèves en cause au titre de l'année scolaire 2002-2003, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son ordonnance doit, par suite, dès lors être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'en refusant en l'état d'admettre au lycée international des Pontonniers, à Strasbourg, neuf ressortissants chinois qui n'avaient d'autre projet que de suivre une année de scolarité en France, l'inspecteur d'académie n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que dès lors la requête de l'ASSOCIATION CAPSELLE, de MM. Y..., Z..., A... et de Mlle X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2002 est annulée.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION CAPSELLE, de MM. Y..., Z... et A... et de Mlle X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées par eux devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CAPSELLE, à M. Yifei Y..., à M. Chen Z..., à M. Wei A..., à Mlle Xuanchao X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.