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10/10/2003 | FRANCE | N°252466

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 252466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Gilles X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Confrérie du vin, demeurant ... et la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, dont le siège social est 47, rue de Strasbourg à Rungis (94150) ; Me X et la SOCIETE CONFRERIE DU VIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de ladite s

ociété demandant, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Gilles X, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Confrérie du vin, demeurant ... et la SOCIETE CONFRERIE DU VIN, dont le siège social est 47, rue de Strasbourg à Rungis (94150) ; Me X et la SOCIETE CONFRERIE DU VIN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de ladite société demandant, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2002, par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) l'a mise en demeure de libérer les locaux et de restituer les clés de son fonds de commerce ainsi que les cartes d'accès au marché de Rungis et enjoignant, d'autre part, à la Semmaris de restituer lesdites clés et cartes ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la Semmaris du 18 octobre 2002 et d'enjoindre à cette dernière de leur restituer les clés et de leur fournir les cartes d'accès ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de Me X et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Semmaris,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par une lettre du 18 octobre 2002, la société Semmaris, gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis a indiqué à la SOCIETE CONFRERIE DU VIN qu'elle occupait sans droit ni titre différents locaux situés dans l'enceinte de ce marché et l'a mise en demeure de libérer ces locaux et d'en restituer les clés ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2002, dont les requérants demandent l'annulation, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée de la Semmaris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la SOCIETE CONFRERIE DU VIN a remis, le 21 octobre 2002, les clés de ses locaux que lui réclamait la société Semmaris par son courrier du 18 octobre 2002, et si cette dernière a, à la même date, rendu inutilisable les cartes d'accès de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN au marché de Rungis, procédant d'ailleurs ainsi d'office à l'exécution de sa décision, celle-ci continuait de produire effet en ce qu'elle empêchait la SOCIETE CONFRERIE DU VIN d'accéder à ses entrepôts situés sur ce marché et d'en poursuivre l'exploitation ; que, par suite, en se fondant pour rejeter la demande de suspension de cette décision, sur ce qu'elle était entièrement exécutée dès le 21 octobre 2002, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE CONFRERIE DU VIN est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire, au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la SOCIETE CONFRERIE DU VIN soutient que cette dernière aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'elle serait entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des droits de la défense et de la procédure disciplinaire prévue aux articles 39 et 40 du décret du 10 juillet 1968 et que par l'effet du traité de fusion du 18 février 2002, elle se serait substituée au précédent concessionnaire, la société Cellier des Halles, de sorte que, contrairement à ce qu'énonce la lettre du 18 octobre 2002 litigieuse, elle devait être regardée comme titulaire d'un droit à l'occupation privative d'un emplacement sur le marché de Rungis sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 octobre 2002 de la société Semmaris ; qu'ainsi, la demande de suspension doit être rejetée ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Semmaris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE CONFRERIE DU VIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Me X, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CONFRERIE DU VIN à payer à la société Semmaris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CONFRERIE DU VIN devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Me X et la SOCIETE CONFRERIE DU VIN verseront à la société Semmaris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Gilles X, à la SOCIETE DE LA CONFRERIE DU VIN et à la société Semmaris.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252466
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 252466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252466.20031010
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