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10/10/2003 | FRANCE | N°252793

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 252793


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 décembre 2001 de la décision du 3 décembre 2001 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que M. X, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas davantage fondé à invoquer une méconnaissance, par la procédure suivie à son égard, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutient qu'il vit en France depuis 1999 et que sa famille et ses amis y vivent également, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 36 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision en date du 12 novembre 2002, notifiée à l'intéressé le 18 novembre 2002, le préfet de la Haute-Vienne a décidé que M. X serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, l'Algérie ;

Considérant que la décision distincte fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que M. X, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance, par la procédure suivie à son égard, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques personnels en cas de retour en Algérie compte tenu du fait qu'il a appartenu aux services de police de son pays et qu'il aurait été menacé de mort en raison de son activité professionnelle, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de tels risques ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions précitées de l'article 27 bis ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 252793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252793
Numéro NOR : CETATEXT000008182233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;252793 ?
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