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10/10/2003 | FRANCE | N°253273

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 253273


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2003, présentée par M. Sadek X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

té et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2003, présentée par M. Sadek X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2002 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 juin 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés et que le caractère d'urgence de la procédure de reconduite à la frontière ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, l'intéressé a pu contester la légalité de l'arrêté attaqué dans les délais réglementairement impartis par le code de justice administrative ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement contesté aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 juillet 2002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Marc Vernhes, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, a reçu délégation de signature du préfet pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires rapports et autres documents, à l'exception du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des arrêtés de conflit ; que cette délégation lui donnait ainsi compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière nonobstant la circonstance que cette arrêté précisait, en outre, que la signature des arrêtés d'expulsion des étrangers était comprise dans la délégation accordée par le préfet ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la décision de refus de séjour qui avait été prise à l'encontre de l'intéressé, et qui ne se borne pas, comme le soutient le requérant, à faire état du rejet, par le ministre de l'intérieur, de la demande d'asile territorial présentée par M. X, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, entré en France en juillet 2001, célibataire, sans enfant et âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que son père réside en France depuis longtemps et qu'il entretient de bonnes relations avec l'épouse de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 22 mars 2002 du ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes sur les menaces dont il aurait fait l'objet et n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadek X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 253273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253273
Numéro NOR : CETATEXT000008185769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;253273 ?
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