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10/10/2003 | FRANCE | N°253279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 253279


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2003, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2002 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté att

aqué ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, son assignation à résidence en application d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 2003, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2002 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, son assignation à résidence en application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2002, de la décision du 19 septembre 2002 du préfet de l'Ain lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatives à la désignation du pays de renvoi de l'étranger reconduit à la frontière est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 27 novembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si l'intéressé soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée que l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis de ladite ordonnance, être assigné à résidence par le préfet ; que si ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet d'utiliser le pouvoir qui lui est ainsi reconnu en cas d'impossibilité objective de quitter le territoire national due notamment soit à l'absence de moyen de transport vers le pays de destination soit à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de ladite ordonnance M. X, qui ne conteste pas une décision du préfet refusant d'en faire application, n'est pas recevable à demander directement au juge administratif d'ordonner au préfet de prononcer son assignation à résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253279
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 253279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253279.20031010
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