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10/10/2003 | FRANCE | N°253551

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 253551


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasr-eddine X, demeurant chez Mme Fatiha X 93, avenue Henri Barbusse à La Courneuve (93120) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jou

r fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasr-eddine X, demeurant chez Mme Fatiha X 93, avenue Henri Barbusse à La Courneuve (93120) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 7 octobre 2000, de la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, après que le ministre de l'intérieur a rejeté, par une décision en date du 22 septembre 2000, sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la décision précitée du 22 septembre 2000 du ministre de l'intérieur, qui a été notifiée à l'intéressé le 7 octobre 2000, est, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, devenue définitive et ne peut plus être contestée par le requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé, comme le prétend M. X, à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant ;

Considérant que si M. X, entré en France en novembre 1999 sous couvert d'un visa de trente jours, et âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir que ses deux soeurs résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère et ses frères résident, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant que ses parents résidaient en Algérie, alors que son père est décédé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, qui produit une attestation indiquant que son frère, qui était capitaine de l'armée algérienne, a été tué par des terroristes islamistes le 12 mars 1994, ainsi qu'une carte de membre de l'association nationale des victimes du terrorisme, soutient qu'il constitue de ce fait une cible pour les terroristes alors qu'il résidait dans une région dans laquelle des groupes terroristes sont actifs, l'intéressé n'apporte toutefois pas de précision sur les menaces dont il aurait fait l'objet et n'établit pas qu'il serait aujourd'hui personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasr-eddine X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253551
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 253551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253551.20031010
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