La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2003 | FRANCE | N°253889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 253889


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, présentée par M. Milton Marino X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2003, présentée par M. Milton Marino X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 27 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père d'un enfant, né en France le 16 septembre 1999 d'une première union avec une ressortissante nicaraguayenne, avec laquelle il n'a plus de vie commune et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante colombienne, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un deuxième enfant, né le 28 septembre 2002 ; que, depuis sa séparation avec sa première compagne, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, par deux ordonnances en date du 12 décembre 2000 et du 6 juillet 2001, décidé, d'une part, que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, et que M. X disposera d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils et devra contribuer à son entretien, et, d'autre part, que la sortie de l'enfant du territoire français sera interdite sans l'accord exprès des deux parents ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre du requérant, qui aura notamment pour effet de rompre les liens de M. X avec cet enfant, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 septembre 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Milton Marino X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2003, n° 253889
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253889
Numéro NOR : CETATEXT000008187492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-10;253889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award