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10/10/2003 | FRANCE | N°254478

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254478


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2003, présentée par M. Igor A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 2003, présentée par M. Igor A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ukrainienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 avec son épouse et qu'ils ont deux jeunes enfants, nés respectivement le 5 mars 1997 et le 7 novembre 2002, le dernier étant né en France, et que l'aîné de leurs enfants est scolarisé, ces circonstances ne suffisent pas à établir, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que, ainsi que l'a relevé à bon droit le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'épouse de M. A est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. et Mme A emmènent leurs enfants avec eux, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Igor A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254478
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254478.20031010
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