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10/10/2003 | FRANCE | N°254606

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254606


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. Mourad X, demeurant ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par M. Mourad X, demeurant ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial était entachée d'illégalité ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la requête de M. X devant le tribunal administratif de Paris, que le requérant ait soulevé ledit moyen devant le juge de première instance ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mai 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit depuis près de cinq ans en France, que son épouse vit en France, que deux de ses enfants y sont scolarisés et qu'il est le père d'un troisième enfant né en France le 28 mars 2001, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français en 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France ainsi que du fait, non contesté, que son épouse réside également de façon irrégulière sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254606
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254606.20031010
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