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10/10/2003 | FRANCE | N°254630

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254630


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par Mlle Marie-Laure X, demeurant 8, rue Baudelique à Paris (75018) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi

que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2003, présentée par Mlle Marie-Laure X, demeurant 8, rue Baudelique à Paris (75018) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le cadre de la procédure juridictionnelle concernant la contestation de la décision de refus de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 mars 2002 de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MONDE vit en France depuis plusieurs années, que sa mère et sa sour résident régulièrement en France depuis plusieurs années et que son demi-frère est de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle MONDE porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'annulation de cet arrêté rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 juillet 2002 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Laure X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254630
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254630.20031010
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