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10/10/2003 | FRANCE | N°254649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254649


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soumia X..., demeurant chez Y ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;



2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Soumia X..., demeurant chez Y ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mars 2002, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 10 décembre 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si Mme X... soutient qu'elle court des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison des pressions exercées par des groupes terroristes sur elle et sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressée le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision du 13 mars 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir que le grand-père de son époux et son propre père ont servi l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu notamment de l'entrée récente sur le territoire français de Mme X..., à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec son époux et ses deux enfants mineurs et que l'un de ses enfants est scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 22 mai 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause celles du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que la circonstance que Mme X... n'ait jamais troublé l'ordre public durant le temps de sa présence en France est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; que si l'intéressée soutient courir des risques personnels en cas de retour en Algérie en raison des pressions exercées sur elle et sa famille, elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant de nature à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Soumia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254649
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254649.20031010
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