La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2003 | FRANCE | N°254672

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254672


Vu l'ordonnance en date du 18 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. et Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2003, présentée par M. Gabriel A et Mme Céline B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au prési

dent de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée devant cette cour par M. et Mme A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 février 2003, présentée par M. Gabriel A et Mme Céline B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant leur reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'annuler les décisions du 22 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant leurs demandes de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. et Mme A, de nationalité congolaise, par deux décisions en date du 22 avril 2002, notifiées le 24 avril 2002 aux intéressés, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. et Mme A, qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2002 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme A :

Considérant que si M. et Mme A, âgés respectivement de soixante-deux ans et de soixante et un ans à la date des décisions contestées, entrés en France le 15 décembre 2000, sous couvert d'un visa de court séjour demandé pour rendre visite aux membres de leur famille, font valoir que trois de leurs cinq enfants, majeurs, résident en France, deux d'entre eux ayant la nationalité française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, que le préfet des Hauts-de-Seine ait, en rejetant leurs demandes de titre de séjour, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant ces décisions, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en constatant que M. et Mme A étaient entrés sous couvert d'un visa de court séjour qui ne leur permettait pas de s'installer durablement sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait fonder sa décision sur le fait qu'ils n'étaient pas ascendants à charge de ressortissants français, qualité qui leur aurait donné droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, alors qu'ils n'avaient pas présenté leur demande à ce titre, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient entachées d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 avril 2002 rejetant leurs demandes de titre de séjour ;

Sur les arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que pour les mêmes motifs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés en date du 12 septembre 2002 décidant leur reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 12 septembre 2002 décidant leur reconduite à la frontière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A, à Mme Céline B épouse A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254672
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254672.20031010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award