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10/10/2003 | FRANCE | N°254856

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 254856


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, présentée par M. Avni X, demeurant ... X ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2003, présentée par M. Avni X, demeurant ... X ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de l'Etat de la Serbie-et-Montenegro, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 25 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France deux ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est marié avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français et qui a d'ailleurs obtenu postérieurement une carte de résident ; qu'un enfant est né en France de ce mariage en 2001 et que l'épouse de M. X attendait un deuxième enfant à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 7 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. Avni X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Avni X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254856
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 254856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254856.20031010
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