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10/10/2003 | FRANCE | N°255354

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 255354


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 0030 du 30 décembre 2002 du préfet de Vaucluse et du préfet du Gard portant répartition des sièges au sein du conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 24 j

uin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrét...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES ANGLES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ANGLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interpréfectoral n° 0030 du 30 décembre 2002 du préfet de Vaucluse et du préfet du Gard portant répartition des sièges au sein du conseil de communauté de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté d'agglomération du Grand Avignon,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales : Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération (...)/ Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département (...) / L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5216-3 de ce code : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés : / - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; / - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. / Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 5211-5 dudit code : La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population (...) ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 30 décembre 2002, les préfets de Vaucluse et du Gard ont modifié la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération du Grand Avignon (COGA), pour tenir compte notamment de l'extension de celle-ci à la COMMUNE DES ANGLES, décidée par arrêté du 3 juillet 2002 sur le fondement de l'article L. 5216-10 précité du code général des collectivités territoriales et prenant effet le 31 décembre 2002 ;

Sur les moyens tirés de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Z..., préfet de Vaucluse, et par M. X..., secrétaire général du Gard, sur délégation du préfet du Gard, M. A... ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... et M. A... étaient, à la date de cet arrêté, régulièrement en fonctions, et qu'est sans incidence sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué la circonstance que l'arrêté portant extension de la COGA à la COMMUNE DES ANGLES, signé par M. B..., en fonctions comme préfet de Vaucluse le 3 juillet 2002, et par M. X... par intérim de M. Y..., précédemment en fonctions comme préfet du Gard, a prévu que cette extension ne prendrait effet que le 31 décembre 2002 ; que M. X... était habilité, en vertu de l'arrêté de délégation du préfet du Gard en date du 15 juillet 2002, à signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions ... en temps de guerre ... et de la réquisition des comptables publics , et qu'il avait dès lors compétence pour signer avec le préfet de Vaucluse l'arrêté attaqué ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DES ANGLES, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales que la décision d'extension de la communauté d'agglomération à la COMMUNE DES ANGLES devait être prise dans le délai de trois ans qu'elles mentionnent, ces dispositions n'interdisent pas que les actes tirant les conséquences de cette extension, tels que la modification du nombre et de la répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération, interviennent après l'expiration de ce délai ; que, par suite, la COMMUNE DES ANGLES n'est pas fondée à soutenir que les auteurs de l'arrêté attaqué seraient devenus incompétents pour le prendre après l'expiration de ce délai ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension de la COGA :

Considérant que la COMMUNE DES ANGLES soutient que les préfets de Vaucluse et du Gard ne pouvaient légalement engager de manière simultanée la procédure d'extension forcée la concernant et la procédure d'extension volontaire de la COGA aux communes de Rochefort-du-Gard et de Velleron, et que l'irrégularité affectant de ce fait les décisions d'extension de la COGA implique l'illégalité de l'arrêté attaqué ; que ce moyen doit être écarté, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de mener simultanément, pour une même communauté d'agglomération, une procédure d'extension volontaire sur le fondement de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales et une procédure d'extension forcée sur le fondement de l'article L. 5216-10 du même code ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5216-3 et L. 5216-10 précités que l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 5216-10 entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté, et que cette nouvelle répartition doit être établie en suivant la procédure prévue à l'article L. 5216-3 ;

Considérant que le délai de trois mois prévu à l'article L. 5216-3 pour fixer cette répartition n'est pas imposé à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué est intervenu après l'expiration de ce délai est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 5216-3 que la nouvelle composition du conseil de la COGA n'ayant pas fait l'objet d'un accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées, elle devait être fixée en fonction de la population de chacune de ces communes et dans les conditions de majorité qualifiée définies à l'article L. 5211-5 précité ;

Considérant qu'au regard des équilibres démographiques entre les différentes communes de la COGA, et notamment du poids au sein de celle-ci de la commune d'Avignon, le mode de répartition des sièges du conseil de la COGA, identifiant d'une part des strates démographiques et attribuant un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, et prévoyant d'autre part que la commune d'Avignon disposerait en tout état de cause de 35 % du nombre total de sièges, peut être regardé comme défini en fonction de la population ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les statuts de la communauté doivent préciser le nombre total des sièges du conseil communautaire dès lors que, comme en l'espèce, le mode de répartition envisagé permet de déterminer ce nombre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux de Vedène, Le Pontet, Avignon, Morières-lès-Avignon, Jonquerettes, Saint-Saturnin-lès-Avignon et Caumont-sur-Durance ont approuvé le mode de répartition prévu par l'arrêté attaqué ; que ces communes, qui représentent plus de la moitié des communes intéressées, réunissent plus des deux tiers de la population totale de la COGA étendue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, les préfets de Vaucluse et du Gard n'ont pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DES ANGLES à payer à la COGA la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DES ANGLES à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ANGLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ANGLES versera à la COGA la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ANGLES, au préfet de Vaucluse, au préfet du Gard, à la Communauté d'agglomération du Grand Avignon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255354
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION - COMPOSITION DU CONSEIL FAUTE D'ACCORD AMIABLE DE L'ENSEMBLE DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES INTÉRESSÉS - FIXATION EN FONCTION DE LA POPULATION DE CHAQUE COMMUNE (ART. L. 5216-3 DU CGCT) - EXISTENCE, EN L'ESPÈCE.

135-05-01 Il résulte de l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales que la nouvelle composition du conseil d'une communauté d'agglomération n'ayant pas fait l'objet d'un accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées doit être fixée en fonction de la population de chacune de ces communes et dans les conditions de majorité qualifiée définies à l'article L. 5211-5 du code. Au regard des équilibres démographiques entre les différentes communes de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, et notamment du poids au sein de celle-ci de la commune d'Avignon, le mode de répartition des sièges du conseil de la communauté d'agglomération, identifiant d'une part des strates démographiques et attribuant un nombre de délégués prédéterminé pour chaque strate, et prévoyant d'autre part que la commune d'Avignon disposerait en tout état de cause de 35 % du nombre total de sièges, peut être regardé comme défini en fonction de la population.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 255354
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255354.20031010
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