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10/10/2003 | FRANCE | N°255658

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 octobre 2003, 255658


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2003, présentée par Mlle Mireille X, demeurant à ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2003, présentée par Mlle Mireille X, demeurant à ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de police a refusé à Mlle X, de nationalité haïtienne, par une décision en date du 22 février 2001, notifiée à l'intéressée le même jour, la délivrance d'un titre de séjour, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mlle X ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans avec sa fille âgée de quatre ans et scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute circonstance de nature à empêcher la requérante d'emmener sa fille avec elle, que le préfet ait, en décidant sa reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle pourrait s'intégrer en France, compte tenu notamment de ses études et de la promesse d'embauche dont elle dispose, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant que la circonstance que Mlle X n'a pas commis de délit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle courrait des risques avec sa fille en cas de retour en Haïti, compte tenu de la situation politique et sociale de ce pays, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255658
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 255658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255658.20031010
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