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10/10/2003 | FRANCE | N°255665

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 octobre 2003, 255665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2003 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IDRA, dont le siège est Ker Lann à Bruz (35170) ; la SOCIETE IDRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande et celle de la société SPIE Batignolles tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure

d'appel d'offres ouvert organisée par la ville de Vannes en vue de la r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2003 et 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IDRA, dont le siège est Ker Lann à Bruz (35170) ; la SOCIETE IDRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande et celle de la société SPIE Batignolles tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure d'appel d'offres ouvert organisée par la ville de Vannes en vue de la réalisation de travaux de désenvasement des ports de plaisance et de commerce ainsi que de la procédure d'appel d'offres restreint précédemment organisée et de la déclaration d'infructuosité qui en a été l'aboutissement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Vannes de reprendre l'ensemble de la procédure d'appel d'offres en respectant les obligations liées aux principes de publicité et de libre concurrence ;

2°) de condamner la ville de Vannes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SOCIETE IDRA et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la ville de Vannes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE IDRA a demandé au président du tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la procédure d'appel d'offres ouvert organisée par la ville de Vannes en vue de la réalisation de travaux de désenvasement des ports de plaisance et de commerce (lot n° 2, dragage des vases) ainsi que la procédure d'appel d'offres restreint précédemment organisée et de la déclaration d'infructuosité qui en a été l'aboutissement, et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Vannes de reprendre l'ensemble de la procédure d'appel d'offres en respectant les obligations liées aux principes de publicité et de libre concurrence , que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 19 mars 2003, dont la SOCIETE IDRA demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 2 avril 2003 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'intervention de l'ordonnance attaquée, la ville de Vannes a achevé la procédure de passation du marché, lequel a été conclu le 24 mars 2003, soit antérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation ; qu'il suit de là que les conclusions de ce pourvoi sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Vannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE IDRA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE IDRA à verser à la ville de Vannes la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de SOCIETE IDRA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Vannes tendant à la condamnation de la SOCIETE IDRA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IDRA.

Une copie sera transmise à la ville de Vannes.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255665
Date de la décision : 10/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 255665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255665.20031010
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