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10/10/2003 | FRANCE | N°260936

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2003, 260936


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X, épouse Y, élisant domicile ... ; Mme X, épouse Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de trav

ail et d'achever dans le délai d'un mois l'instruction de sa demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hakima X, épouse Y, élisant domicile ... ; Mme X, épouse Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et d'achever dans le délai d'un mois l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que, mariée à un Français, elle doit recevoir de plein droit, en vertu de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'en différant pendant une durée anormalement longue la délivrance de ce titre, l'administration a fait naître une situation d'urgence et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que les conditions sont donc remplies pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa de trente jours le 16 janvier 2000 ; qu'elle a épousé, le 7 avril 2001, M. Y, de nationalité française ; qu'à la suite de ce mariage, elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance du certificat de résidence dont l'accord franco-algérien prévoit l'attribution au conjoint algérien d'un ressortissant français entré régulièrement sur le territoire français ; que le préfet, tout en lui remettant un justificatif de dépôt de demande de titre de séjour, a décidé de prolonger l'instruction de son dossier ; que cette décision du préfet, motivée par des informations précises selon lesquelles le mariage de la requérante n'aurait été contracté qu'en vue de la délivrance d'un titre de séjour, ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'ainsi il est manifeste que Mme X, épouse Y n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que son appel, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Hakima X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hakima X.

Une copie en sera également adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 260936
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 260936
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:260936.20031010
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