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13/10/2003 | FRANCE | N°225223

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 13 octobre 2003, 225223


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle Sallandre, ayant élu domicile 8, avenue de Ségur à Paris (75007), agissant comme mandataire unique du SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, représentés respectivement par leurs secrétaires généraux, MM. Bernard Lhubert et Jean-François Touly ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT deman

dent au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2000-78...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle Sallandre, ayant élu domicile 8, avenue de Ségur à Paris (75007), agissant comme mandataire unique du SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, représentés respectivement par leurs secrétaires généraux, MM. Bernard Lhubert et Jean-François Touly ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demandent au Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2000-782 du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2001 par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non contractuels de catégorie A de l'office des migrations internationales ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, un décret procédant à la titularisation des agents non titulaires de catégorie A de l'office des migrations internationales, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 23 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité et de certains de ses établissements publics dans des corps de fonctionnaires de catégorie A :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent texte, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 constituant le titre II du statut général des fonctionnaires, les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...). ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : (...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats... ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère ou établissement, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans les corps d'accueil ;

Considérant que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ou principe général n'obligent le gouvernement à définir par un texte unique les conditions de la titularisation de l'ensemble des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés au sein d'un même ministère ou d'un établissement public ; que, par suite, les syndicats requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, de ce que celui-ci ne contient aucune disposition relative à la titularisation des agents contractuels de catégorie A de l'office des migrations internationales ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2001 par laquelle le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a refusé de prendre les décrets nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A de l'office des migrations internationales :

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; que les dispositions de l'article L. 341-9 du code du travail, lesquelles ont un objet distinct de celui des dispositions précitées, n'ont pas d'incidence sur l'existence de cette obligation ; qu'en ce qui concerne les agents contractuels de catégorie A de l'office des migrations internationales, le délai susmentionné était dépassé à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et en à demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne les décrets d'application prévus par les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A de l'office des migrations internationales ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au gouvernement de prendre ces décrets dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu également de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans le délai prescrit, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser aux syndicats requérants la somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 21 juillet 2001 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de prendre, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, les décrets d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de l'office des migrations internationales ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT une somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 225223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz Rémy

Origine de la décision
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225223
Numéro NOR : CETATEXT000008187424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;225223 ?
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