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13/10/2003 | FRANCE | N°226709

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 226709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de recruter Mme B en qualité

de médecin assistant généraliste aux urgences de l'hôpital Magenta ;

2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2000 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 4 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de recruter Mme B en qualité de médecin assistant généraliste aux urgences de l'hôpital Magenta ;

2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ;

3°) ordonne qu'il soit de nouveau procédé au recrutement d'un médecin généraliste contractuel pour le service des urgences de l'hôpital de Magenta ;

4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt de la cour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. Est considéré comme salarié (...) toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée (...) Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, médecin employé par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, demande l'annulation de la décision du 28 avril 1997 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a décidé de recruter à compter du 5 mai 1997 Mme B en qualité d'assistante généraliste affectée aux urgences de l'établissement Magenta ; que cette décision du directeur ne constitue pas un acte détachable du contrat par lequel cet agent a été recruté ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce contrat, relatif au recrutement d'un agent qui ne relève ni du statut de la fonction publique, ni d'un statut de droit public, est un contrat de droit privé ; que, par suite, le litige relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en rejetant les conclusions présentées par M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226709
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 226709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226709.20031013
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