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13/10/2003 | FRANCE | N°243978

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 243978


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002 présentée par M. Mokrane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision et ordonner qu'il soit sursis à l'exécution ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 2002 présentée par M. Mokrane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision et ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 9 novembre 2000 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision du 25 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 25 août 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X soutient qu'il a été personnellement menacé par un groupe armé sur son lieu de travail en raison du fait que son père est un ancien inspecteur de police et qu'il est lui-même membre de la fondation Lounes Matoub, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice de l'asile territorial à l'intéressé le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial serait illégale doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X :

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote qui réside régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant né en France le 27 septembre 2002, soit postérieurement à la date de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, et que son oncle réside également de façon régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la communauté de vie entre M. X et sa concubine, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des nouvelles stipulations du 5° de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien, lesquelles stipulations n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que M. GARGACHE ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote qui réside régulièrement en France et qu'il est le père d'un enfant né en France le 27 septembre 2002, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et que son oncle réside également de façon régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la communauté de vie entre M. X et sa concubine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il a toujours travaillé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X n'ait pas troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 15 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet des Yvelines a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X soutient que des terroristes l'ont interpellé à plusieurs reprises et, après avoir décidé de procéder à son exécution, seraient actuellement à sa recherche, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à justifier la réalité des risques allégués ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 243978
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 243978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243978.20031013
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