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13/10/2003 | FRANCE | N°245302

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 245302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 26 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, modifiée par l'article 35 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi susvisée 18 janvier 1991, dans la rédaction qui résulte de l'article 35 de la loi du 4 février 1995 : Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique (...) et les médecins qui peuvent justifier de compétences en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription au tableau comme spécialistes. (...) Ces inscriptions sont accordées après avis des commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont eu pour objet de permettre la reconnaissance de la qualification de spécialiste en santé publique, sans instituer une procédure distincte de la procédure prévue par le règlement relatif à la qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, que la détention par un médecin d'un certificat d'études spéciales de santé publique lui donne vocation à demander son inscription au tableau en qualité de spécialiste après qu'ont été recueillis les avis de commissions particulières de qualification ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la qualification de médecin spécialiste en santé publique devait lui être accordée de plein droit dès lors qu'il était titulaire d'un certificat d'études spéciales de santé publique doit être écarté ;

Considérant que si M. X est titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique, hygiène obtenu en 1978 et de divers diplômes universitaires notamment en médecine aéronautique, médecine exotique et laprologie, le Conseil national de l'Ordre des médecins, en estimant qu'il ne justifiait pas de connaissances particulières suffisantes pour lui reconnaître la qualité de spécialiste en santé publique n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 2 000 euros que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245302
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 245302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245302.20031013
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