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13/10/2003 | FRANCE | N°247028

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 247028


Vu l'ordonnance du 15 mai 2002, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Noussithé X ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen les 6 et 23 novembre 2001, présentés par M. Noussithé X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 18 mai 2001 du conseil d'administratio

n de l'université de Caen ayant approuvé la liste de classement établie p...

Vu l'ordonnance du 15 mai 2002, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Noussithé X ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen les 6 et 23 novembre 2001, présentés par M. Noussithé X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 18 mai 2001 du conseil d'administration de l'université de Caen ayant approuvé la liste de classement établie par la commission de spécialistes relative au recrutement d'un professeur d'université 68PR 1450, ensemble l'annulation de la décision du 11 juin 2001 de la présidente de cette université refusant de saisir le conseil d'administration d'une demande tendant au rejet de la liste de la commission de spécialistes relative au recrutement d'un professeur d'université, et la décision du 6 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale ayant confirmé ce refus ;

2°) la condamnation de l'université à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 20 février 2001 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2001) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier du corps des professeurs des universités, pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le conseil national des universités. ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret, (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;

Considérant que M. X, candidat aux fonctions de professeur des universités sur le poste n° 68PR1450 ouvert à l'université de Caen au titre de la 68ème section du conseil national des universités, a été classé deuxième sur la liste établie par la commission de spécialistes ; qu'il demande l'annulation de la délibération du 18 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Caen a donné un avis favorable à cette liste ; qu'il soutient que la décision du 11 juin 2001 du président de l'université de Caen refusant de saisir le conseil d'administration de sa demande tendant au rejet de la liste de la commission de spécialistes et la décision du 6 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale ayant confirmé ce refus doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la délibération précitée ;

Considérant que les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui prévoient que la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans le cadre de la procédure de recrutement d'un professeur des universités est affichée dans l'établissement concerné, qui n'ont pas de caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que les dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 ne font pas obligation à l'administration d'informer les candidats du rang de classement qu'ils occupent sur la liste arrêtée par la commission de spécialistes avant que n'intervienne la délibération du conseil d'administration sur cette liste ; que, par suite, la circonstance qu'en l'espèce, le requérant n'a été informé de ce qu'il figurait en deuxième position sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes qu'après l'intervention de la délibération attaquée du conseil d'administration de l'université de Caen est sans influence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la formation du conseil d'administration, statuant sur la liste proposée par la commission de spécialistes, était conforme aux dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 ;

Considérant que les dispositions de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 ne font pas obstacle à ce qu'un chercheur, inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités par une section du conseil national des universités, puisse être candidat à un poste de professeur des universités ouvert au titre d'une autre section ; que, par suite, en donnant, par la délibération attaquée, un avis favorable à la liste de classement proposée par la commission de spécialistes compétente pour un poste ouvert au titre de la 68ème section, biologie des organismes, liste sur laquelle figurait en première position M. Pascal Sourdaine, qualifié au titre de la 64ème section, biochimie et biologie moléculaire, le conseil d'administration de l'université de Caen n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage méconnu la définition du poste ouvert au recrutement telle qu'elle résulte de l'arrêté du 20 février 2001 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. Sourdaine, eu égard aux titres et travaux dont il fait état, était suffisamment qualifié pour occuper l'emploi mis au concours, la commission de spécialistes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération de cette commission doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 18 mai 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Caen a donné un avis favorable à la liste proposée par la commission de spécialistes ; que, par voie de conséquence, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2001 du président de l'université de Caen refusant de saisir le conseil d'administration d'une demande tendant au rejet de la liste de la commission de spécialistes et de la décision du 6 septembre 2001 du ministre de l'éducation nationale ayant confirmé ce refus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Caen, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noussithé X, à l'université de Caen et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 247028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247028
Numéro NOR : CETATEXT000008137069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;247028 ?
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