La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2003 | FRANCE | N°247538

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 247538


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 octobre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cecilia B..., demeurant ... ; M. Fadi C..., demeurant ... ; M. Ibrahim D..., demeurant ... ; Mme Nada X..., épouse E..., demeurant ... ; M. Mohammed Y..., demeurant ... ; Mme Fatiha Z..., épouse F..., demeurant ... ; Mme Karima A..., épouse E, demeurant ... ; Mme B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la délibération du 4 avril 2002 par laquelle le jury national des épreuves définies par

le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 modifié a arrêté la liste des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 octobre 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cecilia B..., demeurant ... ; M. Fadi C..., demeurant ... ; M. Ibrahim D..., demeurant ... ; Mme Nada X..., épouse E..., demeurant ... ; M. Mohammed Y..., demeurant ... ; Mme Fatiha Z..., épouse F..., demeurant ... ; Mme Karima A..., épouse E, demeurant ... ; Mme B... et autres demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la délibération du 4 avril 2002 par laquelle le jury national des épreuves définies par le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 modifié a arrêté la liste des candidats admis ainsi que les décisions en date du 12 avril 2002 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leurs demandes tendant à être autorisés à exercer la profession de chirurgien-dentiste ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 modifié ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme B... et autres,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 modifié, (...) les présidents d'université et les directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont habilités à organiser les épreuves prévues par l'article 1er (II) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée pour les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de (...) chirurgien-dentiste (...) de valeur scientifique reconnue équivalente à celle du diplôme français permettant l'exercice de la profession correspondante./ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de déroulement des épreuves (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 juin 2000, pris en application de ces dernières dispositions, L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, notée sur 20, suivi d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20 ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, Le jury national des épreuves susvisées comporte au moins six professeurs ou maîtres de conférence de disciplines différentes, appartenant à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie. Le jury comporte, en outre, pour les épreuves orales, un représentant du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant que les dispositions prévoyant que le jury comporte un représentant du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour les épreuves orales d'admission ne portent pas par elles-mêmes atteintes à l'unicité du jury ; qu'il résulte de ces dispositions que le représentant du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est membre du jury et qu'il lui appartenait de participer à la délibération arrêtant la liste des candidats définitivement admis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve orale d'admission organisée le 4 avril 2002 à l'université René Descartes-Paris V a comporté un examen clinique réalisé sur documents et moulages ; que les règles du concours ne faisaient pas obstacle à ce que l'épreuve orale d'admission consistât en l'examen de documents et moulages caractérisant un cas clinique et non pas en l'examen d'un patient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du jury du 4 avril 2002 arrêtant la liste des candidats reçus aux épreuves de contrôle des connaissances pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation en tant qu'elle a prononcé leur ajournement ainsi que, par voie de conséquence, les décisions en date du 12 avril 2002 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité leur a fait savoir que leur candidature était rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme B... et autres la somme de 1 700 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cecilia B..., à M. Fadi C..., à M. Ibrahim D..., à Mme Nada X..., épouse E..., à M. Mohammed Y..., à Mme Fatiha Z..., épouse F..., à Mme Karima A..., épouse E et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 247538
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247538
Numéro NOR : CETATEXT000008140183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;247538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award