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13/10/2003 | FRANCE | N°249858

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 249858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2002 et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de des

tination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectora...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 2002 et 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière et fixant comme pays de destination le pays dont M. A a la nationalité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu en France au-delà d'un mois à compter du 7 juin 2002 date de notification du refus par le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le champ de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ; que si M. A conteste le fait que l'audience se soit déroulée hors de sa présence et hors celle de son conseil, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas eu pour objet d'interdire son mariage mais de mettre un terme à sa situation irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut davantage être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que M. A, arrivé en France en septembre 2000, ne justifie pas des liens qu'il aurait eus avec sa concubine, ressortissante française, à la date de la mesure d'éloignement ; que la circonstance qu'il se soit marié postérieurement à l'exécution du jugement attaqué soit le 24 avril 2003 avec celle-ci est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris avant le mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de l'intéressé, son frère et ses soeurs demeurent en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté du 22 août 2002 du préfet de Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il courrait des risques graves en cas de reconduite vers l'Algérie ; qu'il fait valoir qu'il exerçait les fonctions de policier en Algérie et a été victime d'une embuscade au cours de laquelle deux de ses collègues ont été tués ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'apporte pas d'éléments de nature à justifier les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249858
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 249858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. Valéry Muller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249858.20031013
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