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13/10/2003 | FRANCE | N°252099

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 13 octobre 2003, 252099


Vu l'ordonnance du 5 novembre 2002 du président du tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mlle Aurélia X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 2 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mlle X ; Mlle X demande l'annulation 1°) de la décision du 11 octobre 2002 du directeur de l'école nati

onale vétérinaire d'Alfort rejetant sa réclamation concernant l'ép...

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2002 du président du tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mlle Aurélia X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 2 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mlle X ; Mlle X demande l'annulation 1°) de la décision du 11 octobre 2002 du directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort rejetant sa réclamation concernant l'épreuve de travaux pratiques de physique-chimie du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires, session 2002 ; 2°) de la décision du 11 juillet 2002 par laquelle ladite école lui fait connaître qu'elle n'est pas admise ; 3°) du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires session 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les épreuves orales du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires comportaient lors de la session de 2002 une épreuve de travaux pratiques de physique-chimie pour laquelle les candidats devaient réaliser la synthèse de l'acide benzoïque par hydrolyse ; que, pour que la réaction recherchée se produise, le mélange chimique contenu dans un ballon devait être porté et maintenu à ébullition pendant trente minutes, par l'effet d'un chauffage soutenu ; que les candidats disposaient à cette fin d'une plaque chauffante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'est pas parvenue à porter le mélange et à le maintenir à ébullition le temps nécessaire à la production de la réaction ; qu'elle impute cet échec à la déperdition de chaleur due à l'utilisation d'une plaque chauffante alors qu'il est d'usage de réaliser cette expérience au moyen d'un chauffe-ballon qui assure une meilleure diffusion de la chaleur sur les parois du ballon ; qu'elle a signalé cette difficulté à une examinatrice qui lui a indiqué qu'elle avait dû commettre une erreur de manipulation ; que, lors de la même épreuve, dans une salle voisine, une autre candidate, dotée du même matériel et confrontée aux mêmes difficultés, a pu, à sa demande, obtenir la fourniture d'un isolant constitué de feuilles d'aluminium destiné à envelopper le ballon afin que la chaleur puisse s'y diffuser et qu'elle a disposé d'un délai supplémentaire pour mener à terme l'expérience ; que, si la coordinatrice des correcteurs soutient que l'échec de l'expérience serait dû au fait que Mlle X n'a pas réglé au maximum le thermostat de son appareil de chauffage, ces faits ne ressortent pas des pièces du dossier ; que d'autres candidats ayant passé la même épreuve le matin et tous les candidats qui l'ont passée l'après-midi ont bénéficié, à l'initiative du jury, d'un matériel additionnel destiné à remédier aux anomalies constatées le matin ainsi que de l'aide des examinateurs pour son utilisation ; qu'eu égard à ces circonstances, la requérante doit être regardée comme s'étant trouvée placée, par rapport à ceux des candidats qui, confrontés aux mêmes difficultés, ont bénéficié de l'intervention de membres du jury, dans une situation d'inégalité de nature à influer sur le résultat de l'épreuve ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que les opérations du concours sont entachées d'irrégularité et à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis ainsi que celle de la décision par laquelle le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort a rejeté son recours gracieux formé contre elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002 et la décision du 11 octobre 2002 du directeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aurélia X, à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 252099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252099
Numéro NOR : CETATEXT000008182153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;252099 ?
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