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13/10/2003 | FRANCE | N°252187

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 252187


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

annuler l'arrêté du 19 juin 2001 du préfet du Loir-et-Cher rejetant sa demande de titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mounira X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2001 du préfet du Loir-et-Cher rejetant sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner le préfet du Loir-et-Cher aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2001, de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 19 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de Mme X sans avoir procédé à un examen de sa situation particulière ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa présence en France est indispensable auprès de ses parents et de sa sour compte tenu de leur état de santé, l'intéressée, célibataire, est entrée en France récemment, et n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à justifier ce besoin ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni que cette décision ait porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 octobre 2002 :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut et en l'absence de changement dans la situation familiale de la requérante, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 octobre 2002 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mounira X et au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 252187
Date de la décision : 13/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2003, n° 252187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252187.20031013
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