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13/10/2003 | FRANCE | N°252801

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2003, 252801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 21 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernan X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 novembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X, qui est arrivé en France en 1994, est père d'un enfant né le 10 janvier 1999 et vit maritalement avec la mère, de nationalité philippine, de cet enfant ; qu'il fait valoir qu'il est bien intégré en France, étant en possession d'une promesse d'embauche, et que sa présence sur le territoire français ne peut constituer une menace pour l'ordre public ; qu'il ne justifie toutefois d'aucune circonstance faisant obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache ; que si M. X fait état de la délivrance d'un titre de séjour à sa concubine, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets de la décision attaquée, celle-ci ne porte pas à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cet arrêté ne pouvait être pris au motif qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernan X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2003, n° 252801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Belliard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252801
Numéro NOR : CETATEXT000008182239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-10-13;252801 ?
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